D-8.3, r. 6 - Règlement sur les frais exigibles en vertu de l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 260 $.
Ces frais sont toutefois de 130 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 252 $.
Ces frais sont toutefois de 126 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 245 $.
Ces frais sont toutefois de 122 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 234 $.
Ces frais sont toutefois de 116 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 232 $.
Ces frais sont toutefois de 115 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 227 $.
Ces frais sont toutefois de 113 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 223 $.
Ces frais sont toutefois de 111 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 219 $.
Ces frais sont toutefois de 109 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 216 $.
Ces frais sont toutefois de 107 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 213 $.
Ces frais sont toutefois de 105 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 210 $.
Ces frais sont toutefois de 103 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 207 $.
Ces frais sont toutefois de 102 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 205 $.
Ces frais sont toutefois de 101 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.